I-13.3, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité exceptionnelle à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire

Texte complet
5. La demande d’admission d’un enfant à l’éducation préscolaire, pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire, doit être accompagnée d’un rapport d’étude composé des avis de l’enseignant au niveau préscolaire, de la direction de l’école et d’un spécialiste du centre de services scolaire, ainsi que du consentement des parents lorsqu’ils ne sont pas à l’origine de la demande.
A.M. 93-01-21, a. 5; D. 816-2021, a. 60.
5. La demande d’admission d’un enfant à l’éducation préscolaire, pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire, doit être accompagnée d’un rapport d’étude composé des avis de l’enseignant au niveau préscolaire, de la direction de l’école et d’un spécialiste du centre de services scolaire.
A.M. 93-01-21, a. 5.
5. La demande d’admission d’un enfant à l’éducation préscolaire, pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire, doit être accompagnée d’un rapport d’étude composé des avis de l’enseignant au niveau préscolaire, de la direction de l’école et d’un spécialiste de la commission scolaire.
A.M. 93-01-21, a. 5.